1. Est-ce que toutes les œuvres sont désormais protégées pour la durée de vie de l'auteur plus 70 ans ?
Selon le décret, il semblerait que toutes les œuvres qui ne sont pas déjà dans le domaine public soient désormais protégées par le droit d'auteur pendant 70 ans après l'année du décès de l'auteur.
Les modifications portent sur les œuvres d’auteur. Il s’agit de la durée générale du droit d’auteur qui s’applique aux œuvres littéraires, dramatiques, artistiques et musicales. Le décret renvoie à l’article correspondant de la Loi d’exécution du budget, soit la section 16 qui remplace certains articles de la Loi sur le droit d’auteur traitant de la durée du droit d’auteur.
Veuillez noter que la durée du droit d’auteur a été prolongée pour les œuvres anonymes, pseudonymes, cinématographiques et les enregistrements sonores dans le cadre de modifications législatives promulguées en 2015 et en 2020. Le tableau figurant sur cette page indique les œuvres assujetties à la modification de la durée du droit d’auteur en 2022.
Par ailleurs, la durée du droit d’auteur pour certaines œuvres, y compris les publications et documents gouvernementaux (œuvres protégées par le droit d’auteur de la Couronne), n’a pas changé.
2. Est-ce que des œuvres qui étaient dans le domaine public sont maintenant protégées par le droit d'auteur ?
Que se passe-t-il pour les œuvres qui sont entrées dans le domaine public 50 ans après l'année du décès de l'auteur, mais qui n'ont pas encore atteint 70 ans après l'année du décès de l'auteur ? Restent-elles dans le domaine public ou reviennent-elles protégées par le droit d'auteur ?
Les œuvres qui sont entrées dans le domaine public le 1er janvier 2022 restent dans le domaine public. Aucune œuvre entrée dans le domaine public ne sera à nouveau protégée par le droit d’auteur à la suite des modifications apportées à la Loi d’exécution du budget (voir l’article 280, la disposition transitoire de la section 16).
Toutes les œuvres qui entrent dans le domaine public le font le 1er janvier de l’année en question. Le 1er janvier 2022 est la dernière date à laquelle une œuvre soumise à la durée générale du droit d’auteur entrera dans le domaine public au Canada jusqu’au 1er janvier 2043. Par exemple, si une personne est décédée en 1971, ses œuvres personnelles sont restées protégées par le droit d’auteur jusqu’au 1er janvier 2022 (1971 + 50 = 2021 ou 31 décembre 2021) ; elles sont donc entrées dans le domaine public et y restent.
3. Comment savoir quand une œuvre entre dans le domaine public au Canada ?
Le processus peut être compliqué et repose sur de multiples facteurs. Veuillez noter que les droits d’auteur prennent fin le 31 décembre et que les œuvres tombent dans le domaine public le 1er janvier de l’année en question.
De façon générale, et pour les œuvres dont l’auteur est une personne, il faut d’abord déterminer la date du décès de l’auteur.
Si l’auteur est décédé en 1971 ou avant, ajoutez 50 ans à l’année de son décès pour déterminer la dernière année au cours de laquelle ses œuvres auraient été protégées par le droit d’auteur. Leurs œuvres seraient entrées dans le domaine public le 1er janvier de l’année suivante.
Les œuvres créées par des auteurs décédés en 1971 ou avant sont entrées dans le domaine public au Canada le 1er janvier 2022 ou avant, car la durée de 50 ans du droit d’auteur s’appliquait à leurs œuvres.
Si l’auteur est décédé en 1972 ou après, la nouvelle durée s’applique. Ajoutez 70 ans à l’année de son décès. Par exemple, Lester Pearson est décédé le 27 décembre 1972. Ses articles et publications seront protégés par le droit d’auteur jusqu’au 31 décembre 2042. Le calcul est le suivant : 1972 + 70 = 31 décembre 2042. Ainsi, ses œuvres ne seront plus protégées par le droit d’auteur et entreront dans le domaine public le 1er janvier 2043.
Consultez également : Canadian Copyright Term and Public Domain Flowchart
4. Est-ce que des œuvres entreront dans le domaine public le 1er janvier 2023 ?
Aucune œuvre supplémentaire assujettie à la durée générale du droit d’auteur (« œuvre d’auteur ») n’entrera dans le domaine public au Canada avant le 1er janvier 2043.
D’autres types d’œuvres peuvent toutefois entrer dans le domaine public. (par exemple, les œuvres protégées par le droit d’auteur de la Couronne qui ont été publiées en 1972 et certaines œuvres cinématographiques non publiées créées en 1952.)
5. Comment devons-nous interpréter les dispositions relatives à la prolongation de la durée du droit d'auteur autour de l'article 7 concernant la durée du droit d'auteur pour certaines œuvres posthumes ?
Il semble y avoir des dispositions concernant la date de publication d’une œuvre, mais qu’en est-il des œuvres non publiées d’un auteur décédé avant le 31 décembre 1998 ?
Qu’advient-il des œuvres d’un auteur décédé après le 31 décembre 1998 ? Est-ce que la règle de +70 ans s’applique ? »]
Voir article 7
L’article 7 révisé apporte une certaine certitude en identifiant clairement les dates à partir desquelles les calculs de date doivent être effectués pour certaines œuvres posthumes.
Les œuvres non publiées assujetties à la durée générale du droit d’auteur entrent dans le domaine public 70 ans après la mort de l’auteur.
Toutefois, dans le cas d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et de gravures qui ne sont pas publiées ou présentées à la date du décès de l’auteur, les dispositions particulières de l’article 7 s’appliquent :
- L’article 7 (1) stipule que pour une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est (paragraphe 1) non publiée ou non présentée à la date du décès de l’auteur ou de l’interprète (ou du dernier des coauteurs), mais (paragraphe 2) a été publiée ou présentée à titre posthume avant le 31 décembre 1998, la durée du droit d’auteur est la plus longue des deux durées suivantes :
(a) la période jusqu’à la publication ou la présentation, plus le reste de cette année, plus 50 ans ;
(b) la vie plus 70 ans (c’est-à-dire la durée générale du droit d’auteur).
- L’article 7(3) stipule que si l’auteur est décédé entre le 31 décembre 1948 et le 30 décembre 1998 et que l’œuvre n’a pas été publiée ou présentée avant le 31 décembre 1998, la durée est la plus longue des deux périodes suivantes :
- (a) jusqu’au 31 décembre 2048 ;
- (b) la vie de l’auteur ou de l’interprète plus 70 ans (c’est-à-dire la durée générale du droit d’auteur).
Veuillez noter que pour de l’application de l’article 7 (3), le fait que l’œuvre d’auteur ait été publiée après le 31 décembre 1998 n’est pas pertinent : si l’œuvre n’a pas été publiée avant le 31 décembre 1998, l’article 7 (3) s’applique.
6. Nous avons passé des heures à évaluer le statut quant au domaine public cette année (2022) pour des œuvres que nous prévoyons de numériser l'année prochaine (2023). Devons-nous répéter tout ce travail ?
Vous devrez réévaluer le statut du droit d’auteur pour les œuvres dont les auteurs sont décédés en 1972.
En vertu de la durée précédente (50 ans après l’année du décès de l’auteur), les œuvres des auteurs décédés en 1972 seraient entrées dans le domaine public le 1er janvier 2023. Ces œuvres entreront désormais dans le domaine public le 1er janvier 2043.
7. La prolongation ne semble pas s'appliquer à la paternité d'entreprise. Pouvez-vous préciser et donner des exemples de ce que cela signifie ?
Si une œuvre dont la paternité relève d’une entreprise identifie l’être humain qui en est l’auteur, la durée du droit d’auteur s’applique à la vie de l’auteur en question.
Toutefois, si une œuvre dont la paternité relève d’une entreprise n’identifie pas l’auteur et qu’il n’y a pas de moyen raisonnable ou pratique d’identifier l’auteur, il semble plus raisonnable de considérer ces œuvres comme anonymes et de les traiter en conséquence lors de la détermination de la durée du droit d’auteur, c’est-à-dire en se basant sur la date de création ou de publication. Pour plus de détails, consultez l’article 6.1 de la Loi sur le droit d’auteur.
Veuillez noter que les œuvres anonymes ont un ou plusieurs auteurs et que le titulaire du droit d’auteur peut revendiquer le droit d’auteur ; par conséquent, on recommande d’adopter une approche équilibrée quant aux risques.
8. Que se passe-t-il si une œuvre n'a pas d'auteur, mais indique un éditeur ? S'agit-il d'un cas de paternité « d'entreprise » ?
Il semble plus raisonnable de considérer ces œuvres comme anonymes et de les traiter en conséquence lors de la détermination de la durée du droit d’auteur, c’est-à-dire en fonction de la date de création ou de publication. Pour plus de détails, consultez l’article 6.1 de la Loi sur le droit d’auteur.
Veuillez noter que les œuvres anonymes ont un ou plusieurs auteurs et que le titulaire du droit d’auteur peut revendiquer le droit d’auteur ; par conséquent, on recommande d’adopter une approche équilibrée quant aux risques.
Le droit d’auteur ne s’applique pas à nouveau à une œuvre à la suite de la révision de 2022. Si une œuvre était dans le domaine public au 1er janvier 2022, elle reste dans le domaine public.
9. Que se passe-t-il si quelqu'un a utilisé une œuvre qui était dans le domaine public avant 2023, mais dont le droit d'auteur s'applique à nouveau ?
Le droit d’auteur ne s’applique pas à nouveau à une œuvre à la suite de la révision de 2022. Si une œuvre était dans le domaine public au 1er janvier 2022, elle reste dans le domaine public.
10. Bien que tout ce qui est déjà dans le domaine public au Canada selon les anciennes règles au 31 décembre 2022 restera dans le domaine public, est-ce que tout ce qui aurait pu entrer dans le domaine public au Canada selon les anciennes règles au 1er janvier 2023 serait reporté de 20 ans ?
C’est exact.
Tout ce qui aurait pu entrer dans le domaine public au Canada selon les anciennes règles au 1er janvier 2023 entrera dans le domaine public dans 20 ans.
11. Il semble que ces modifications rendront encore plus difficile la recherche des titulaires de droits d'auteur dans certains cas et que les utilisateurs seront moins enclins à respecter les règles, plus le temps passera. Devrions-nous supposer que l'importance du respect de la loi diminue avec le temps et dépend des répercussions financières probables pour les descendants des créateurs ?
L’importance du respect de la loi ne diminue pas avec le temps.
Toutefois, la probabilité qu’une utilisation soit équitable peut changer si, par exemple, l’œuvre cesse d’être disponible dans le commerce.
Avec le temps, il sera également plus difficile de retrouver les titulaires de droits et dans certains cas les identifier.
L’effet financier d’une utilisation sur une œuvre (et donc les effets sur le titulaire des droits) est généralement pris en compte dans le cadre d’une évaluation plus générale de l’utilisation équitable. Pour plus d’informations sur l’utilisation équitable, consulter le lien suivant.
12. Cela signifie-t-il qu'un système d'enregistrement volontaire pour prolonger le droit d'auteur jusqu'à 70 ans pour ceux qui le souhaitent n'est plus envisageable indéfiniment ?
Un système de la sorte n’a pas encore été établi pour l’instant.
Il y a trois ans, le comité parlementaire mandaté pour réviser la loi sur le droit d’auteur a recommandé la mise en place d’un système d’enregistrement pour la prolongation de la durée du droit d’auteur après de la durée de vie plus 50 ans afin d’atténuer certains des inconvénients de la prolongation de la durée, de promouvoir l’enregistrement du droit d’auteur et d’accroître la transparence globale du système du droit d’auteur. Consultez la recommandation 6. L’année dernière, le gouvernement du Canada a publié un document de consultation qui proposait plusieurs options pour atténuer les effets négatifs de la prolongation de la durée du droit d’auteur. Un système d’enregistrement ne figurait pas parmi les quatre options proposées, mais certaines réponses (y compris la réponse conjointe de l’ABRC — FCAB) recommandaient de l’envisager.
13. Quels sont les avantages de la prolongation du droit d'auteur pour les auteurs sur le plan individuel ?
Aucun — sauf si l’on encourage un auteur à créer de nouvelles œuvres en garantissant la protection des droits d’auteur et des revenus éventuels à ses héritiers pour une génération supplémentaire (20 ans de plus).
14. Qu'en est-il du domaine public ? Est-ce que ces changements risquent de réduire la créativité ?
Empêcher le domaine public de s’étendre pendant vingt ans pourrait limiter les créateurs et les utilisateurs dans leur façon de traiter les œuvres protégées. Un domaine public vaste et profond enrichit la vie sociale, politique, intellectuelle, culturelle et artistique de la population canadienne.
15. Pourquoi cette question relève-t-elle de la Loi d'exécution du budget ?
Le délai de mise en œuvre prévu par l’ACEUM a probablement été le principal facteur de cette décision.
Des renseignements sur les projets de loi omnibus sont disponibles sur site web de la Bibliothèque du Parlement.
16. Les auteurs peuvent-ils toujours publier leurs propres œuvres dans le domaine public par le biais de CC0 ou d'autres mécanismes semblables ? Comment peut-on promouvoir cette option ?
Oui, les auteurs ont cette option. La prolongation de la durée de protection ne modifie en rien les droits accordés aux créateurs en vertu de la loi sur le droit d’auteur. Si l’auteur est le titulaire des droits, l’auteur peut renoncer à ses droits sur son œuvre en intégralité ou en partie. L’un des outils permettant de le faire est la consignation au domaine public ou la mention « aucun droit réservé » de Creative Commons (CC0).
De nombreuses bibliothèques ont désigné des spécialistes du droit d’auteur ou du personnel chargé de la communication scientifique qui peuvent fournir aux auteurs des renseignements sur les options de licence Creative Commons.
17. Cette prolongation s'applique-t-elle aux œuvres gouvernementales (par exemple, les droits d'auteur de la Couronne) ?
Non, la prolongation ne s’y applique pas. Les œuvres gouvernementales publiées protégées par le droit d’auteur de la Couronne continuent d’avoir une durée de 50 ans après l’année de publication, conformément à l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur.
La question de savoir si les œuvres gouvernementales non publiées continuent d’être protégées par le droit d’auteur à perpétuité continue de susciter la confusion. Le Canada est probablement le seul pays démocratique au monde à disposer d’un droit d’auteur perpétuel pour ses œuvres gouvernementales non publiées.
18. Que se passe-t-il si une œuvre est déjà dans le domaine public dans un autre pays, comme les États-Unis ? Peut-elle encore être protégée par le droit d'auteur au Canada ?
En général, la législation canadienne sur le droit d’auteur s’applique aux utilisations d’œuvres protégées par le droit d’auteur au Canada. Cela inclut les dispositions relatives à la durée du droit d’auteur des œuvres créées dans un autre pays.
Selon les dispositions de la Convention de Berne, un traité dont les États-Unis et le Canada sont signataires, un pays n’est pas tenu de reconnaître le droit d’auteur d’une œuvre plus longtemps qu’il n’est reconnu dans le pays de publication, même si ce droit d’auteur était encore reconnu dans le pays dans lequel l’œuvre est utilisée. C’est ce que l’on appelle souvent la règle de la durée la plus courte. Malheureusement, on ne sait pas si cet article de la Convention de Berne a été généralement appliqué au Canada et s’il restera en vigueur après les modifications apportées à la loi le 30 décembre 2022.
Par ailleurs, et en particulier pour ceux qui travaillent aux États-Unis, veuillez noter que les œuvres de créateurs américains qui ont été publiées aux États-Unis avant 1928 devraient relever du domaine public dans ce pays (à compter du 1er janvier 2023). Cette situation s’explique en partie par l’évolution des formalités juridiques qui ont eu une incidence sur la durée de la protection du droit d’auteur aux États-Unis.
19. La clause de réserve selon laquelle la durée inclut le reste de l'année civile au cours de laquelle l'auteur décède a-t-elle toujours fait partie de la formulation ?
Cela signifie-t-il également qu'on commence toujours à compter à partir de l'année civile suivante (par exemple, si une personne est décédée en janvier 1943, comptera-t-on à partir de 1944) ?
Oui, le calcul des 50 ans après l’année du décès commence par l’année qui suit l’année du décès. Quelle que soit la date du décès en 1943, le calcul des 50 ans commence le 1er janvier 1944. Ainsi, leurs œuvres seraient entrées dans le domaine public le 1er janvier 1994. Le texte original de la loi canadienne sur le droit d’auteur de 1921 indiquait « la vie de l’auteur et une période de cinquante ans après sa mort ». Le langage épicène a été introduit dans la version anglaise entre les consolidations des lois révisées de 1970 et de 1985. Cette disposition a été modifiée à nouveau en 1993 dans le cadre de la Loi de mise en œuvre de l’ALENA (1993, c. 44, art. 58) ; l’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur stipulait que la durée du droit d’auteur est, sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la vie de l’auteur, le reste de l’année civile au cours de laquelle l’auteur décède et une période de cinquante ans à compter de la fin de cette année civile.
Cette formulation a été révisée une nouvelle fois en 2022 et se lit désormais comme suit : « Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès ».
20. La modification a-t-elle une incidence sur la durée de protection des droits moraux ?
L’article 14.2 de la Loi sur le droit d’auteur stipule que « Les droits moraux sur une œuvre ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci ». Pour déterminer la durée de protection des droits moraux au Canada, il faut déterminer la durée de protection de l’œuvre en question, selon la procédure décrite précédemment.
Consultez également : Canadian Copyright Term and Public Domain Flowchart
Modification de la Loi sur le droit d'auteur : prolongation de la durée du droit d'auteur
https://librarianship.ca/news/amendments-copyright-act/
23 novembre 2022
Le gouvernement fédéral a fait le point aujourd’hui avec les parties prenantes sur les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur qui entreront en vigueur le 30 décembre 2022 :
Suivant la recommandation de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et de l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, un décret a été signé pour mettre en vigueur les modifications à la Loi sur le droit d’auteur incluses dans la section 16 de la Loi d’exécution du budget de 2022, no 1. Nous vous en informons directement, car ces modifications pourraient susciter votre intérêt ou celui de votre organisation.
Ces modifications de la Loi sur le droit d’auteur entreront en vigueur le 30 décembre 2022. Par conséquent, la durée générale de la protection du droit d’auteur au Canada passera de 50 à 70 ans après la vie de l’auteur. Ce changement n’affectera pas les œuvres qui sont déjà dans le domaine public. Pour plus d’informations, veuillez consulter les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur à partir de juin 2022.
Veuillez agréer mes salutations distinguées,
Michel Sabbagh
Directeur général,
Direction de la radiodiffusion, du droit d’auteur et du marché créatif
Patrimoine canadien
Samir Chhabra
Directeur général,
Direction générale des politique-cadres du marché
Innovation, Science et Développement économique Canada
Décrets
Numéro C.P. 2022-1219
Date: 2022-11-17
________________________________________
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 281 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, chapitre 10 des Lois du Canada (2022), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 30 décembre 2022 la date d’entrée en vigueur de la section 16 de la partie 5 de cette loi.
Changements 2022, C-19
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/44-1/projet-loi/C-19/sanction-royal
SECTION 16
Loi sur le droit d’auteur
L.R., ch. C-42
Modification de la loi
276 L’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit d’auteur
6 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivante celle de son décès.
277 Le paragraphe 6.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Identité généralement connue d’un coauteur
(2) Lorsque, durant toute période visée au paragraphe (1), l’identité d’un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivante celle de son décès.
278 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit d’auteur sur certaines œuvres posthumes
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une œuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste, selon la plus longue des périodes suivantes :
- (a) jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication ;
- (b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs.
Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’œuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant le 31 décembre 1998.
Disposition transitoire
(3) L’œuvre, dans le cas où elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant le 31 décembre 1998, où le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été et où le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant cette date, continue d’être protégée par le droit d’auteur, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à cette date ou après celle-ci, selon le cas :
- (a) jusqu’au 31 décembre 2048 ;
- (b) jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivante celle du décès de l’auteur ou, dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, du dernier survivant des coauteurs, si cette période se termine après le 31 décembre 2048.
279 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Œuvres créées en collaboration
9 Sous réserve de l’article 6.2 et des paragraphes 7(1) et (3), lorsqu’il s’agit d’une œuvre créée en collaboration, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.
Disposition transitoire
Aucune réactivation du droit d’auteur
280 L’article 6, les paragraphes 6.2(2) et 7(1) et (3) et l’article 9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 276 à 279, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une œuvre si ce droit était éteint à la date d’entrée en vigueur des articles 276 à 279.
Entrée en vigueur
Décret
281 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.