Quelques concepts clés du droit d’auteur pour les bibliothécaires, les universitaires, les étudiants et les chercheurs

Le droit d’auteur est le « droit exclusif, détenu par un auteur ou son mandataire, d’exploiter à son profit pendant une durée déterminée une œuvre littéraire, artistique ou scientifique ». Le droit d’auteur s’applique donc à la quasi-totalité des collections d’une bibliothèque de recherche, des livres aux articles scientifiques numériques.

Au Canada, le droit d’auteur est régi par la Loi sur le droit d’auteur, qui gouverne l’utilisation et la reproduction de créations intellectuelles et artistiques. La Loi sur le droit d’auteur a été modifiée en 2012 pour tenir compte des avancées technologiques qui ont eu lieu dans le domaine numérique depuis la dernière mise à jour de la Loi en 1997. L’ABRC participe activement à toutes les consultations relatives aux droits d’auteur.

La protection du droit d’auteur s’applique automatiquement à toute œuvre originale fixée sur un support matériel, qu’elle soit enregistrée ou non. Ceci inclut les livres, les articles, les photos, les tableaux, les graphiques, les diagrammes, les cartes, les enregistrements sonores, les œuvres d’art, les diffusions, les enregistrements vidéo et les prestations, qu’elles soient enregistrées en format numérique ou analogue.

Le droit d’auteur donne au détenteur des droits (habituellement les créateurs ou les éditeurs) le droit exclusif de copier ou d’autoriser une autre personne à copier leur œuvre. Il y a cependant un certain nombre d’exceptions légales importantes à ces droits exclusifs, notamment l’utilisation équitable et les exceptions qui s’appliquent spécifiquement aux bibliothèques, aux archives et aux musées.

Les idées, les faits et l’originalité

Les idées et les faits ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Celui-ci s’applique uniquement aux œuvres originales et fixées sur un support matériel, par exemple sur papier ou tout autre média. Une œuvre est considérée comme originale lorsqu’elle est le fruit de l’esprit d’un créateur, n’est pas une copie et démontre un certain niveau d’habileté et de jugement. Par exemple, des données sur la population canadienne ne seraient pas protégées par le droit d’auteur, mais un tableau présentant ces données d’une manière précise pourrait l’être.

Durée de vie du droit d’auteur

La durée de la protection du droit d’auteur expire normalement 70 ans après la mort du créateur au Canada. Cependant, le droit d’auteur sur certains types d’œuvres, telles que les enregistrements sonores ou les films, peut avoir une durée de vie différente. Après l’expiration du droit d’auteur, l’œuvre appartient au domaine public. Les modalités de l’Accord du Partenariat transpacifique exigent du Canada qu’il prolonge la durée de la protection pour qu’elle couvre toute la vie du créateur et une période 70 ans après sa mort, ce qui nécessitera une modification de la Loi sur le droit d’auteur.

Domaine public

Le domaine public inclut toutes les œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d’auteur. Celles-ci y entrent habituellement de trois manières : lorsque le droit d’auteur expire, lorsque l’œuvre a été créée avant l’existence du droit d’auteur, ou lorsque le titulaire du droit d’auteur choisit de mettre une œuvre dans le domaine public, préférant abandonner son droit d’auteur.

Les œuvres dans le domaine public peuvent être copiées, distribuées, modifiées, adaptées et interprétées librement, sans la permission du créateur et sans versement de redevances.

Exceptions au droit d’auteur et utilisation équitable

Des exceptions permettent aux bibliothèques et à leurs usagers de reproduire et partager des parts d’œuvres sans contrevenir au droit d’auteur. L’utilisation équitable est une exception dans la Loi sur le droit d’auteur qui permet la copie de parties d’une œuvre protégée pour des raisons précises, tant que cette utilisation soit équitable. Au Canada, se servir d’œuvres protégées pour utilisation équitable n’est pas considéré comme une violation du droit d’auteur, mais plutôt comme un droit d’utilisateur.

Œuvres orphelines

Ce terme décrit une situation dans laquelle le détenteur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne peut pas être identifié ni localisé par quelqu’un qui souhaite utiliser son œuvre qui exige la permission du titulaire du droit d’auteur. Il importe de connaître le cadre juridique du Canada et la compétence de la Commission du droit d’auteur en la matière, lorsque l’on envisage d’utiliser des œuvres pour lesquelles on n’a pas identifié le titulaire du droit d’auteur. Une disposition de la Loi sur le droit d’auteur (art. 77) autorise la Commission du droit d’auteur à délivrer une licence non exclusive à un intéressé qui a « fait son possible » pour localiser le titulaire du droit d’auteur, mais qui n’est pas arrivé à le retrouver. La disposition de la Loi ne prévoit aucun critère déterminé pour établir en quoi consiste « faire son possible » et la Commission du droit d’auteur n’a pour sa part pas pris de disposition réglementaire proprement dite à cet égard, ce qui laisse à la Commission une marge d’appréciation considérable pour décider de la condition d’avoir « fait son possible ». Les bibliothèques de recherche, les archives, les musées et autres organismes partenaires qui se chargent de projets de numérisation de diverses collections ont de fortes chances de se heurter à ce type de problème lorsqu’ils cherchent à obtenir la permission de numériser des publications anciennes non versées dans le domaine public.

Droit d’auteur de la Couronne

Le droit d’auteur de la Couronne est le droit d’auteur détenu par les gouvernements (dans les pays du Commonwealth) sur leurs publications. Au Canada, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux peuvent revendiquer le droit d’auteur de la Couronne. Le droit d’auteur de la Couronne est couvert dans l’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur. Le droit d’auteur subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication. Dans le cadre de son initiative pour un gouvernement ouvert, le gouvernement du Canada a émis une licence qui permet aux utilisateurs « de copier, de modifier, de publier, de traduire, d’adapter, de distribuer ou d’utiliser autrement l’Information, quel que soit le support, mode ou format employé, à toutes fins légitimes », y compris à des fins commerciales. Pour les bibliothèques, cela signifie que les documents de la Couronne peuvent être numérisés sans qu’elles aient à demander la permission

Licences Creative Commons

Afin de faciliter l’accès et l’utilisation de leurs œuvres numériques par autrui, les chercheurs, enseignants, bibliothécaires et étudiants peuvent ne pas avoir besoin ou désirer de détenir tous les droits traditionnels relatifs à l’usage de leurs œuvres par autrui. L’utilisation d’une licence Creative Commons, qui le plus couramment exige que l’utilisateur d’une œuvre attribue simplement l’œuvre utilisée à son auteur, peut encourager la lecture, la citation et la réutilisation d’une œuvre (p. ex., dans le cadre d’une traduction ou d’une œuvre dérivée) par autrui. L’utilisation d’une licence Creative Commons permet à un auteur ou à un créateur de conserver les droits qu’il pourrait considérer comme personnellement ou professionnellement importants (p. ex., le droit d’être reconnu en tant qu’auteur de l’œuvre) et de se passer des autres droits (p. ex., le droit d’exiger une demande d’autorisation ou des redevances pour l’utilisation non commerciale de l’œuvre). L’utilisation des licences Creative Commons est à la base de l’auto-archivage ou de la publication d’œuvres dans un contexte de libre accès.

Sociétés de gestion des droits d’auteur

Les sociétés de gestion des droits d’auteur gèrent la perception des redevances de droits d’auteur auprès des utilisateurs au nom d’un groupe de titulaires du droit d’auteur (créateurs ou éditeurs) et versent le paiement des redevances aux titulaires du droit d’auteur. Par ailleurs, ils s’occupent généralement de faire respecter et de promouvoir le droit d’auteur. Au Canada, une société de gestion des droits d’auteur a une licence non exclusive de gestion des droits d’auteur pour un titulaire du droit d’auteur, tandis que le titulaire du droit d’auteur conserve la capacité d’accorder des permissions et de demander des redevances (s’il le souhaite) directement auprès des utilisateurs. Certains rôles des sociétés de gestion des droits d’auteur sont stipulés dans la Loi sur le droit d’auteur.